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Liberté d’aller et venir en ESSMS : cadre réglementaire et bonnes pratiques

Gregory Cousyn

July 4, 2024

Temps de lecture :

5 minutes

Portrait d'une dame âgée portant de grandes lunettes teintées et regardant au loin avec bienveillance.
Médico-social / Social

La liberté d’aller et venir en ESSMS garantit à chaque personne accompagnée la possibilité de se déplacer librement et de mener une vie selon ses choix. 

Dans le contexte des établissements et services sociaux et médico-sociaux, cette liberté revêt une importance particulière, car elle concerne des personnes souvent vulnérables en raison de leur âge, de leur état de santé ou de leur situation de handicap. 

Protéger et favoriser cette liberté tout en assurant la sécurité et le bien-être des résidents constitue un défi majeur pour les professionnels du secteur.

Cet article se propose d'explorer les textes de loi, les chartes de droits et le Référentiel d’évaluation de la Haute Autorité de Santé (HAS). 

Nous mettrons en lumière les principes et les bonnes pratiques qui permettent de concilier respect des libertés individuelles et sécurité des personnes accueillies.

Liberté d’aller et venir dans le droit français

La liberté d’aller et venir est profondément ancrée dans les textes fondateurs du droit français. 

Elle est évoquée dans la Déclaration universelle des droits de l’homme et du citoyen de 1789, notamment aux articles 1, 2 et 4 qui stipulent que « Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droits ». 

Ce principe souligne que chaque individu possède une liberté fondamentale et inaliénable de se déplacer.

En outre, cette liberté bénéficie d’une protection de valeur constitutionnelle. 

L’article 66 de la Constitution française du 4 octobre 1958 affirme que « Nul ne peut être arbitrairement détenu ». 

Cela établit clairement que toute forme de détention arbitraire est contraire aux principes constitutionnels français, renforçant ainsi le caractère sacré de la liberté de mouvement.

La liberté d’aller et venir : un droit reconnu dans la loi 2002-2

La loi du 2 janvier 2002, réformant l’action sociale et médico-sociale, met un accent particulier sur le devoir d’information et la garantie des droits des personnes prises en charge. 

Elle introduit des outils essentiels tels que : 

Ces documents assurent une information claire et précise sur les droits des personnes accompagnées, notamment leur liberté d’aller et venir. 

Ils visent à garantir la transparence et à formaliser les engagements des établissements et services sociaux et médico-sociaux envers les personnes accueillies.

Le principe : l’article L-311-3 du CASF

L’article L-311-3 du Code de l’Action Sociale et des Familles (CASF) énonce le principe fondamental selon lequel « l’exercice des droits et libertés est garanti à toute personne prise en charge par des ESSMS ». 

Liberté d’aller et venir : définition

La liberté d’aller et venir est une composante essentielle de la liberté individuelle, intrinsèque à chaque être humain. 

Elle représente une expression fondamentale du choix individuel, assurant ainsi une protection contre toute forme de détention ou d’arrestation arbitraire. 

Ce principe implique la liberté pour chaque personne de :

  • Se mouvoir, stationner, séjourner et se déplacer librement
  • Choisir son mode de vie et entreprendre des activités
  • Se réunir et manifester
  • Prendre des décisions personnelles et mener une vie ordinaire au sein de l’établissement de son choix, sans contraintes.

Dans les pays démocratiques, cette liberté s’exerce sans qu’il soit nécessaire de la justifier ou de demander une autorisation préalable. 

Elle est donc inscrite au cœur des droits de l'homme, garantissant à chacun la possibilité de vivre selon ses propres choix et d'évoluer librement dans l'environnement de son choix.

Cet article assure le respect de la dignité, de l’intégrité, de la vie privée, de l’intimité, de la sécurité, et de la liberté d’aller et venir des personnes accueillies. 

Ainsi, chaque individu sous la responsabilité d’un ESSMS doit pouvoir jouir de ses droits et libertés de manière pleine et entière.

La liberté d’aller et venir : protégée par les chartes dans les ESSMS

La protection de la liberté d’aller et venir dans les ESSMS est également renforcée par des chartes spécifiques. Parmi celles-ci :

→ Charte des droits et des libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance

L’article 3 de cette charte stipule que « toute personne âgée dépendante doit conserver sa liberté de communiquer, de se déplacer et de participer à la vie en société ». 

Cette disposition insiste sur l’importance de maintenir les liens sociaux et la mobilité des personnes âgées, malgré leur dépendance.

→ Charte éthique et accompagnement grand âge (2021) 

L’article 2 de cette charte préconise de « favoriser l’exercice par la personne de l’ensemble de ses potentialités » et de se préoccuper de l’effectivité de ses droits. 

Elle met l’accent sur la préservation de l’intégrité, du bien-être, du confort et des intérêts des personnes âgées, tout en minimisant les restrictions éventuelles à l’exercice de leurs libertés.

Liberté d’aller et venir dans le référentiel d’évaluation HAS

La liberté d’aller et venir des personnes accompagnées est un aspect essentiel pris en compte dans le référentiel d’évaluation de la Haute Autorité de Santé (HAS). 

Elle est intégrée dans la thématique des “Droits de la personne accompagnée”, figurant au chapitre 2 du référentiel. 

Ce chapitre met en lumière un critère impératif visant à garantir le respect et la promotion de cette liberté fondamentale. 

Ce critère engage les professionnels à soutenir activement la liberté d'aller et venir des personnes qu'ils accompagnent.

Objectif 2.2 - Favoriser l'exercice des droits fondamentaux et des libertés individuelles

🟥 Critère 2.2.1 - Les professionnels soutiennent la liberté d'aller et venir de la personne accompagnée.

Actions, outils et questions à se poser

Pour atteindre cet objectif, plusieurs actions et outils sont mis en place, ainsi que des questions à se poser pour évaluer et améliorer les pratiques :

1. Formation des professionnels :

Il est crucial de former les professionnels aux enjeux de la liberté d'aller et venir pour les personnes concernées. 

Cette formation permet de sensibiliser les équipes aux droits fondamentaux des résidents et d’assurer une prise en charge respectueuse de leur autonomie et de leur dignité.

2. Encadrement strict des restrictions :

Les restrictions à la liberté d'aller et venir, tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de la structure, doivent être strictement encadrées et communiquées. 

Cela implique que toute mesure restrictive soit clairement justifiée, documentée et limitée dans le temps, avec une réévaluation régulière.

3. Limitation aux impératifs de sécurité :

Les restrictions à la liberté d’aller et venir doivent être limitées aux seuls impératifs de sécurité, de respect d’autrui et aux éventuelles restrictions judiciaires (notamment en cas de mesures de tutelle ou de curatelle renforcée). 

Il est essentiel de s’assurer que ces mesures ne sont prises qu’en cas de nécessité absolue, pour protéger la personne elle-même ou les autres, et qu’elles soient proportionnées aux risques encourus.

Questions à se poser

  • Les professionnels sont-ils formés aux enjeux de la liberté d'aller et venir ?
  • Les restrictions à la liberté d'aller et venir sont-elles justifiées et documentées ?
  • Les mesures restrictives sont-elles régulièrement réévaluées et adaptées ?
  • Les personnes accompagnées et leurs proches sont-ils informés des restrictions et de leurs justifications ?

Liberté d’aller et venir en ESSMS : quels motifs à l’origine des restrictions ?

Les restrictions à la liberté d’aller et venir dans les établissements peuvent être justifiées par divers motifs liés à l’organisation et au fonctionnement des établissements ou services.

L’architecture des lieux de soins et d’hébergement 

L'architecture des lieux de soins et d’hébergement joue un rôle crucial dans l’accessibilité et la mobilité des résidents. 

Les bâtiments conçus sans prendre en compte les besoins spécifiques des personnes à mobilité réduite peuvent limiter leur capacité à se déplacer librement. 

Des espaces mal agencés ou inadaptés peuvent également contraindre les mouvements des résidents pour des raisons de sécurité et de praticité.

Raisons organisationnelles

Les aspects organisationnels, tels que les horaires de soins et de visites, peuvent également imposer des restrictions. 

Par exemple, les heures de soins spécifiques ou les plages horaires allouées aux visites peuvent limiter la liberté des résidents de circuler à leur guise. 

Ces contraintes sont souvent mises en place pour assurer une gestion efficace et ordonnée des soins et des interactions sociales.

Sécurité

La sécurité est une préoccupation majeure justifiant les restrictions. Cela inclut : 

  • La sécurité liée aux soins (prévention des infections, hygiène)
  • Les protocoles de sevrage
  • L’isolement septique pour éviter la propagation des maladies
  • La protection des tiers 
  • La sécurité des lieux, incluant la prévention des chutes et des accidents, est également un motif important. 

La vie collective nécessite des mesures pour garantir un environnement sûr pour tous les résidents.

Raisons médicales

Les raisons médicales, telles que la réalisation des soins, l’accompagnement, les difficultés de communication ou les limitations physiques des résidents, justifient également les restrictions. 

Les soins médicaux nécessitent souvent des conditions spécifiques qui peuvent restreindre temporairement la liberté de mouvement des résidents pour garantir leur santé et leur bien-être.

Ressources financières de la personne

Les ressources financières des personnes peuvent aussi influencer leur liberté de déplacement

Un manque de moyens financiers peut limiter l’accès à certains services ou équipements facilitant la mobilité, comme les dispositifs de transport adapté ou les aides techniques.

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Restriction à la liberté d’aller et venir : le cas particulier des Ehpad

La loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement (ASV) du 28 décembre 2015 a introduit un nouvel article L.311-4-1 du Code de l'Action Sociale et des Familles (CASF), spécifiquement pour les Ehpad.

Proportionnalité et nécessité des mesures

Cet article stipule que « toute limitation à la liberté d’aller et venir dans les établissements et services accueillant des personnes âgées doit être proportionnée et rendue nécessaire par l’état de la personne ». 

Cela signifie que les restrictions doivent être directement liées à l'état de santé et aux besoins spécifiques de la personne concernée, et ne doivent pas dépasser ce qui est strictement nécessaire pour garantir sa sécurité et son bien-être.

Mesures de protection

L’établissement a la possibilité de prendre des mesures pour protéger l’intégrité physique et la sécurité des résidents. 

Toutefois, ces mesures doivent toujours être dans l'intérêt des personnes, nécessaires et proportionnées par rapport aux risques encourus. 

Elles ne doivent pas être excessives ou imposées sans une justification adéquate.

Documentation des mesures

Toutes les mesures restrictives doivent être clairement documentées. Elles doivent figurer en annexe au contrat de séjour des résidents, ainsi que dans les règles collectives de l’établissement. 

Cette documentation permet de garantir la transparence et de s'assurer que les mesures prises sont bien justifiées et conformes aux principes éthiques et juridiques.

Les mesures restrictives : préconisations de bonnes pratiques

En l'absence de textes légaux spécifiques, la mise en œuvre de restrictions à la liberté d’aller et venir repose souvent sur des normes professionnelles souples, ayant une valeur infra-juridique

Ces normes proviennent de diverses recommandations et bonnes pratiques professionnelles, telles que celles issues de la Conférence de consensus de l'ANAES (Agence Nationale d'Accréditation et d'Évaluation de la Santé) des 24 et 25 novembre 2004, reprises par la HAS dans les Recommandations de Bonnes Pratiques Professionnelles (RBPP).

Bénéfice au résident

Une restriction de liberté ne sera légale que si elle est conçue comme un acte qui apportera un bénéfice tangible au résident. Cela implique :

Évaluation de la proportionnalité 

Il est essentiel de s'assurer que le bénéfice pour le résident justifie les restrictions imposées. Cette évaluation doit prendre en compte les risques potentiels et les avantages attendus, en veillant à ce que la mesure soit la moins restrictive possible tout en étant efficace.

Individualisation de la mesure 

Chaque mesure de contention doit être spécifiquement adaptée au résident concerné, évitant ainsi une solution standardisée appliquée à plusieurs personnes. Cette approche garantit que les besoins et les conditions uniques de chaque résident sont pris en compte.

Subsidiarité de la contention 

La contention ne peut être qu'une solution de dernier recours, mise en œuvre uniquement après que d'autres mesures moins restrictives ont été tentées pour sauvegarder l’intégrité physique et psychique du résident. 

Il s'agit d'un acte réfléchi et dosé par l’équipe de soins, visant à améliorer la situation de santé de la personne tout en préservant sa dignité.

Processus de décision contrôlé

Le processus de décision concernant les restrictions à la liberté d’aller et venir doit être strictement contrôlé pour garantir sa légitimité et son adéquation aux besoins du résident. 

Voici les étapes essentielles :

Collégialité de la décision

La décision de restreindre la liberté d’un résident doit être prise de manière collégiale, impliquant plusieurs professionnels de santé et de l’accompagnement. 

Cette approche permet de bénéficier de différents points de vue et expertises, garantissant une évaluation complète et équilibrée de la situation. 

La collégialité aide également à prévenir les abus de pouvoir et à assurer une plus grande transparence dans le processus décisionnel.

Recherche préalable des alternatives possibles

Avant d’imposer une restriction à la liberté d’aller et venir, il est impératif de rechercher toutes les alternatives possibles. 

Cette étape consiste à explorer des solutions moins restrictives qui pourraient assurer la sécurité et le bien-être du résident sans compromettre sa liberté

La recherche d’alternatives est essentielle pour garantir que la mesure restrictive n’est utilisée qu’en dernier recours.

Proportionnalité de la mesure de privation de liberté

Toute mesure de privation de liberté doit être proportionnée aux risques encourus et aux besoins spécifiques du résident. 

Cela signifie que la restriction doit être strictement nécessaire et adaptée à la situation, évitant toute mesure excessive. 

La proportionnalité garantit que les droits du résident sont respectés tout en assurant sa sécurité.

Adaptabilité dans le temps et dans l’espace

Les mesures restrictives doivent être révisables à tout moment et au moins tous les six mois

Cette adaptabilité permet d’ajuster les mesures en fonction de l’évolution de l’état de santé du résident et des circonstances spécifiques. 

L’évaluation régulière assure que les mesures restent appropriées et nécessaires.

Un protocole définissant le cadre de l’intervention et le schéma à suivre

Ce protocole doit inclure les étapes à suivre, les critères d’évaluation, les responsabilités des différents intervenants et les procédures de documentation. 

Un protocole bien défini assure la cohérence et la rigueur dans l’application des mesures.

Suivi de la personne par un référent formé

Un référent formé doit être désigné pour suivre le résident et superviser la mise en œuvre des mesures restrictives. 

Ce référent joue un rôle crucial dans la coordination des soins, l’évaluation continue de la situation et la communication avec le résident et ses proches. 

Le suivi par un référent formé garantit une prise en charge personnalisée et attentive.

Révision périodique de la mesure et son adaptation dans la durée

Cette révision permet d’adapter les mesures en fonction des changements dans l’état de santé du résident ou dans son environnement. 

La flexibilité et l’adaptation dans la durée assurent que les mesures restent appropriées et respectueuses des droits du résident.

Recherche du consentement de la personne

À chaque étape du processus, la recherche du consentement de la personne est indispensable. 

Le consentement peut être obtenu par tout moyen approprié, et l’assentiment peut être utilisé pour combler les lacunes lorsque le consentement explicite n’est pas possible. 

Assurer la participation active du résident dans les décisions concernant sa liberté et sa sécurité est essentiel pour respecter sa dignité et son autonomie.

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Questions fréquentes

Découvrez nos réponses aux questions fréquemment posées sur le DUERP en structure médico-sociale, sociale et sanitaire.

La liberté d’aller et venir : que dit le droit international ?

La liberté d’aller et venir est un droit fondamental protégé par plusieurs instruments du droit international. Voici les principaux textes qui en soulignent l'importance et en définissent les contours :

Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)

Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) est l'un des documents les plus importants en matière de droits de l'homme. 

Elle établit des principes universels de liberté et d'égalité. Parmi ces principes, elle affirme :

  • Article 1 : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. »
  • Article 3 : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »

Convention Européenne des Droits de l’Homme (1950)

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 sous l'égide du Conseil de l'Europe, renforce et précise les droits énoncés dans la DUDH au niveau régional européen. 

Concernant la liberté de circulation, elle stipule :

Article 2 du Protocole n°4 : « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. »

Cependant, cet article précise également que :

« L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Liberté d’aller et venir handicap : que disent les conventions internationales ?

La liberté d’aller et venir des personnes en situation de handicap est protégée par des conventions internationales spécifiques, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). 

Cette convention, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2006 et entrée en vigueur en 2008, constitue un cadre juridique international destiné à protéger les droits et la dignité des personnes handicapées.

Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006)

L’article 14 - Liberté et sécurité de la personne de cette convention est particulièrement pertinent en ce qui concerne la liberté d’aller et venir. En voici les principales dispositions :

1. Égalité et sûreté :

a) Les États Parties doivent garantir que les personnes handicapées jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne, sur la base de l'égalité avec les autres.

b) Il est impératif que les personnes handicapées ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire. Les États doivent s’assurer que toute privation de liberté est conforme à la loi et que le handicap ne peut en aucun cas justifier une privation de liberté.

2. Droits et garanties :

Si les personnes handicapées sont privées de leur liberté à l'issue de toute procédure, elles doivent avoir droit, sur la base de l'égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l'homme.

Les États Parties doivent s’assurer que les personnes handicapées, lorsqu'elles sont privées de liberté, sont traitées conformément aux objectifs et aux principes de la Convention, notamment en leur fournissant des aménagements raisonnables.

Questions fréquentes

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La liberté d’aller et venir : que dit le droit international ?

La liberté d’aller et venir est un droit fondamental protégé par plusieurs instruments du droit international. Voici les principaux textes qui en soulignent l'importance et en définissent les contours :

Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)

Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) est l'un des documents les plus importants en matière de droits de l'homme. 

Elle établit des principes universels de liberté et d'égalité. Parmi ces principes, elle affirme :

  • Article 1 : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. »
  • Article 3 : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »

Convention Européenne des Droits de l’Homme (1950)

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 sous l'égide du Conseil de l'Europe, renforce et précise les droits énoncés dans la DUDH au niveau régional européen. 

Concernant la liberté de circulation, elle stipule :

Article 2 du Protocole n°4 : « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. »

Cependant, cet article précise également que :

« L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Quelles sont les formes de contention en ESSMS ?

La contention, bien que considérée comme une mesure de dernier recours, peut être nécessaire dans certaines situations pour garantir la sécurité et le bien-être des personnes accueillies dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). 

Selon l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, la contention doit être utilisée sous des conditions strictes. Il existe quatre formes principales de contention :

1. Contentions pharmacologiques ou médicamenteuses

Les contentions pharmacologiques ou médicamenteuses impliquent l'administration de médicaments psycho-actifs dans le but de réduire la mobilité d’une personne. 

Ces substances sont utilisées pour calmer ou sédater les patients afin de prévenir les comportements dangereux ou auto-destructeurs. 

Ces mesures doivent être administrées avec précaution et sous strict contrôle médical pour éviter tout abus ou effet secondaire indésirable.

2. Contentions architecturales

Les contentions architecturales concernent l'utilisation des locaux pour réduire la mobilité des résidents. 

Cela peut inclure des aménagements spécifiques des espaces pour limiter les déplacements non surveillés ou dangereux. 

Par exemple, des portes verrouillées, des barrières, ou des unités sécurisées peuvent être mises en place pour empêcher les résidents de quitter une zone sécurisée sans surveillance appropriée.

3. Contentions psychologiques

Les contentions psychologiques se réfèrent aux pressions ou injonctions collectives et répétées visant à influencer le comportement des résidents. 

Cela peut impliquer des techniques de persuasion ou des ordres verbaux destinés à restreindre l’autonomie des individus. 

Cette forme de contention doit être utilisée avec une grande prudence pour éviter toute forme de manipulation ou de coercition qui pourrait nuire au bien-être psychologique des résidents.

4. Contentions physiques passives

Les contentions physiques passives incluent l’utilisation de moyens, méthodes, matériels ou vêtements empêchant ou limitant les capacités de mouvement de tout ou partie du corps. 

Ces dispositifs peuvent comprendre des ceintures, des bracelets, des attaches ou d'autres équipements destinés à restreindre les mouvements des résidents pour prévenir les comportements dangereux. 

L'application de ces mesures doit être justifiée, proportionnée et réévaluée régulièrement pour assurer qu'elles restent nécessaires et appropriées.

Liberté d’aller et venir handicap : que disent les conventions internationales ?

La liberté d’aller et venir des personnes en situation de handicap est protégée par des conventions internationales spécifiques, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). 

Cette convention, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2006 et entrée en vigueur en 2008, constitue un cadre juridique international destiné à protéger les droits et la dignité des personnes handicapées.

Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006)

L’article 14 - Liberté et sécurité de la personne de cette convention est particulièrement pertinent en ce qui concerne la liberté d’aller et venir. En voici les principales dispositions :

1. Égalité et sûreté :

a) Les États Parties doivent garantir que les personnes handicapées jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne, sur la base de l'égalité avec les autres.

b) Il est impératif que les personnes handicapées ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire. Les États doivent s’assurer que toute privation de liberté est conforme à la loi et que le handicap ne peut en aucun cas justifier une privation de liberté.

2. Droits et garanties :

Si les personnes handicapées sont privées de leur liberté à l'issue de toute procédure, elles doivent avoir droit, sur la base de l'égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l'homme.

Les États Parties doivent s’assurer que les personnes handicapées, lorsqu'elles sont privées de liberté, sont traitées conformément aux objectifs et aux principes de la Convention, notamment en leur fournissant des aménagements raisonnables.

Questions fréquentes

Découvrez les réponses aux questions fréquemment posées sur la liberté d’aller et venir en ESSMS.

La liberté d’aller et venir : que dit le droit international ?

La liberté d’aller et venir est un droit fondamental protégé par plusieurs instruments du droit international. Voici les principaux textes qui en soulignent l'importance et en définissent les contours :

Déclaration universelle des droits de l'homme (1948)

Adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies le 10 décembre 1948, la Déclaration universelle des droits de l'homme (DUDH) est l'un des documents les plus importants en matière de droits de l'homme. 

Elle établit des principes universels de liberté et d'égalité. Parmi ces principes, elle affirme :

  • Article 1 : « Tous les êtres humains naissent libres et égaux en dignité et en droits. »
  • Article 3 : « Tout individu a droit à la vie, à la liberté et à la sûreté de sa personne. »

Convention Européenne des Droits de l’Homme (1950)

La Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, signée le 4 novembre 1950 sous l'égide du Conseil de l'Europe, renforce et précise les droits énoncés dans la DUDH au niveau régional européen. 

Concernant la liberté de circulation, elle stipule :

Article 2 du Protocole n°4 : « Quiconque se trouve régulièrement sur le territoire d’un État a le droit d’y circuler librement et d’y choisir librement sa résidence. »

Cependant, cet article précise également que :

« L’exercice de ces droits ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au maintien de l’ordre public, à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »

Quelles sont les formes de contention en ESSMS ?

La contention, bien que considérée comme une mesure de dernier recours, peut être nécessaire dans certaines situations pour garantir la sécurité et le bien-être des personnes accueillies dans les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS). 

Selon l'article L. 3222-5-1 du Code de la santé publique, la contention doit être utilisée sous des conditions strictes. Il existe quatre formes principales de contention :

1. Contentions pharmacologiques ou médicamenteuses

Les contentions pharmacologiques ou médicamenteuses impliquent l'administration de médicaments psycho-actifs dans le but de réduire la mobilité d’une personne. 

Ces substances sont utilisées pour calmer ou sédater les patients afin de prévenir les comportements dangereux ou auto-destructeurs. 

Ces mesures doivent être administrées avec précaution et sous strict contrôle médical pour éviter tout abus ou effet secondaire indésirable.

2. Contentions architecturales

Les contentions architecturales concernent l'utilisation des locaux pour réduire la mobilité des résidents. 

Cela peut inclure des aménagements spécifiques des espaces pour limiter les déplacements non surveillés ou dangereux. 

Par exemple, des portes verrouillées, des barrières, ou des unités sécurisées peuvent être mises en place pour empêcher les résidents de quitter une zone sécurisée sans surveillance appropriée.

3. Contentions psychologiques

Les contentions psychologiques se réfèrent aux pressions ou injonctions collectives et répétées visant à influencer le comportement des résidents. 

Cela peut impliquer des techniques de persuasion ou des ordres verbaux destinés à restreindre l’autonomie des individus. 

Cette forme de contention doit être utilisée avec une grande prudence pour éviter toute forme de manipulation ou de coercition qui pourrait nuire au bien-être psychologique des résidents.

4. Contentions physiques passives

Les contentions physiques passives incluent l’utilisation de moyens, méthodes, matériels ou vêtements empêchant ou limitant les capacités de mouvement de tout ou partie du corps. 

Ces dispositifs peuvent comprendre des ceintures, des bracelets, des attaches ou d'autres équipements destinés à restreindre les mouvements des résidents pour prévenir les comportements dangereux. 

L'application de ces mesures doit être justifiée, proportionnée et réévaluée régulièrement pour assurer qu'elles restent nécessaires et appropriées.

Liberté d’aller et venir handicap : que disent les conventions internationales ?

La liberté d’aller et venir des personnes en situation de handicap est protégée par des conventions internationales spécifiques, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CDPH). 

Cette convention, adoptée par l'Assemblée générale des Nations Unies en 2006 et entrée en vigueur en 2008, constitue un cadre juridique international destiné à protéger les droits et la dignité des personnes handicapées.

Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006)

L’article 14 - Liberté et sécurité de la personne de cette convention est particulièrement pertinent en ce qui concerne la liberté d’aller et venir. En voici les principales dispositions :

1. Égalité et sûreté :

a) Les États Parties doivent garantir que les personnes handicapées jouissent du droit à la liberté et à la sûreté de leur personne, sur la base de l'égalité avec les autres.

b) Il est impératif que les personnes handicapées ne soient pas privées de leur liberté de façon illégale ou arbitraire. Les États doivent s’assurer que toute privation de liberté est conforme à la loi et que le handicap ne peut en aucun cas justifier une privation de liberté.

2. Droits et garanties :

Si les personnes handicapées sont privées de leur liberté à l'issue de toute procédure, elles doivent avoir droit, sur la base de l'égalité avec les autres, aux garanties prévues par le droit international des droits de l'homme.

Les États Parties doivent s’assurer que les personnes handicapées, lorsqu'elles sont privées de liberté, sont traitées conformément aux objectifs et aux principes de la Convention, notamment en leur fournissant des aménagements raisonnables.

Mise en pratique de la contention en ESSMS : sous quelles conditions ?

La contention doit être décidée pour une durée limitée, ce qui implique une réévaluation régulière de la situation pour déterminer si la contention doit être maintenue ou levée.

Surveillance stricte 

La mise en œuvre de la contention doit se faire sous une surveillance stricte. Cette surveillance doit être assurée par des professionnels de santé spécialement désignés pour cette tâche.

Forme de la décision 

La décision de recourir à la contention doit être formalisée de manière rigoureuse. Cela signifie que les raisons, la durée et les modalités de la contention doivent être documentées de manière précise.

À propos de l’auteur

Gregory Cousyn

Grégory occupe le poste de Head of Customer Care & Quality chez Qualineo. Son parcours : ancien infirmier diplômé d’état ayant travaillé pour le Ministère des Armées, Grégory Cousyn intègre un établissement de santé où il occupait un poste de direction. Son expérience s’articule autour de l’optimisation des organisations pour développer les performances et l’activité d’un établissement, l’appui à la stratégie et la gestion de projets.