Entrée en vigueur le 1 septembre 2022, la Loi Waserman1 a marqué un tournant pour renforcer la protection des lanceurs d'alerte dénonçant des faits de maltraitance dans le secteur social et médico-social.
On vous en dit plus sur les changements opérés par la Loi ainsi que les mesures de protection prévues par le Code de l’Action Sociale et des Familles concernant les auteurs de signalement en ESSMS.
Définition légale du lanceur d’alerte
Pour être reconnu comme lanceur d’alerte et bénéficier de la protection rattachée à ce statut, il faut être une personne physique qui signale ou divulgue, sans contrepartie financière directe, et de bonne foi, des informations portant sur :
- Un crime ou un délit
- Une menace ou un préjudice pour l’intérêt général
- Une violation (ou une tentative de dissimulation d’une violation) d’un engagement international de la France.
Un lanceur d’alerte peut être :
- Un membre du personnel
- Un ancien salarié de la structure
- Un candidat à un emploi au sein de la structure
- Un collaborateur extérieur et occasionnel (personnel intérimaire, stagiaire, prestataire de service, salarié des entreprises sous-traitantes, etc.)
Toutes les informations doivent avoir été obtenues dans le cadre de l’exécution d’un contrat ou dans le cadre d’une candidature à l’emploi.
Le signalement peut concerner :
- Des faits s’étant produits
- ou des faits étant « très susceptibles » de se produire.
Modification du périmètre de protection du lanceur d’alerte
Auparavant, la seule limite au lancement d’alerte concernait la défense nationale et l’activité des avocats. Désormais, le législateur a exclu toute possibilité de lancement d’alerte conférant une protection, les informations couvertes par le :
- Secret de la défense nationale
- Secret médical
- Secret des délibérations judiciaires
- Secret de l’enquête ou de l’instruction judiciaires
- Secret professionnel de l’avocat.
Point de vigilance
La restriction concernant les alertes liées à des informations couvertes par le secret médical pose problème dans le secteur social et médico-social (notamment dans le cadre d’alertes liées à des actes de maltraitance individuels). Au regard de la restriction, le recours à une alerte ne peut donc être envisagé que pour dénoncer des situations de dysfonctionnements institutionnels dans l’organisation susceptibles de causer des cas individuels de maltraitance.
Rappel du dispositif de signalement de faits de maltraitance individuels en ESSMS
Dans le secteur social et médico-social, pour les actes de maltraitance individuels portant atteinte à l’intégrité des usagers ( Loi L. 119-1 du Code de l’Action Sociale et des Familles) une procédure autonome est prévue à savoir :
- Un signalement au Parquet
- La déclaration d’évènement indésirable grave lié ou non à une activité de soins (EIG et EIGS)
Obligation de mise en place d’un dispositif interne d’alerte et de signalement
La loi modifie également les dispositifs d’alerte et oblige les structures publiques et privées employant au moins 50 salariés à établir une procédure interne de recueil et de traitement des signalements. Fixée par décret2, La procédure doit être diffusée par tout moyen et doit être rendue accessible de manière permanente aux personnes habilitées à procéder à un signalement.
Pour les structures de moins de 50 salariés ne disposant pas de dispositif, le signalement interne peut être effectué auprès :
- du supérieur hiérarchique
- de l'employeur
- du référent désigné par l'employeur.
Possibilité pour le lanceur d’alerte de recourir à un signalement externe
S’il estime qu’il pourrait s’exposer à des représailles, le lanceur d’alerte peut procéder à un signalement externe auprès :
- des autorités compétentes : la Haute Autorité de Santé (HAS), la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes (DGCCRF), la Direction Générale du travail (DGT), la Commission nationale de l’informatique et libertés (CNIL), Délégation générale à l'emploi et à la formation professionnelle (DGEFP)
- du Défenseur des droits
- de l’autorité judiciaire.
L’auteur du signalement doit être informé par écrit de la réception du signalement, par l’autorité concernée, dans un délai de sept jours ouvrés.
→ Si une autorité compétente a été saisie
L'autorité doit communiquer ensuite par écrit à l'auteur du signalement les mesures envisagées ou prises dans un délai qui n'excède pas 3 mois et 7 jours ouvrés.
→ Si une autre autorité a été saisie (défenseur des droits, etc.)
L'autorité communique par écrit à l'auteur du signalement les mesures envisagées ou prises dans un délai n’excédant pas 6 mois et 7 jours ouvrés.
Possibilité de recours à un signalement public
Le lanceur d’alerte a la possibilité de procéder à la divulgation publique de l’alerte dans les cas suivants :
- Lorsqu’il a préalablement effectué un signalement externe qui ne s’est suivi d’aucune mesure appropriée, à l’expiration du délai (vu précédemment)
- En cas de danger grave et imminent
- En cas de danger grave imminent ou manifeste pour l’intérêt général
- Lorsque la saisine des autorités compétentes précédemment citée lui ferait encourir des représailles
- Quand le signalement externe n'a aucune chance d'aboutir.